Article L1522-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L812-1 (V), Code du travail L812-1 alinéa 5 phrase 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'embauche du salarié ne peut intervenir qu'après que l'employeur a satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-10.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 20 juin 2015

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Décisions4


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 10 mars 2017, n° 16/00043
Confirmation

[…] — 78 heures à la SARL B C du 1/07/2013 au 31/07/2013 référence de l'employeur 5206582200014 […] — qu'en application de l'article L 1522-6 du code du travail, le TTS ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié, lequel doit être informé au préalable des conditions de son embauche, — qu'en application de l'article L1522-7 l'embauche du salarié ne peut intervenir qu'après que l'employeur a satisfait à l'obligation de déclaration préalable,

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  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
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  • Déclaration préalable·
  • Salaire·
  • Requalification·
  • Salarié·
  • Embauche

2Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-21.599, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Marlange et de La Burgade ; […] Que la loi d'orientation pour l' Outre-mer du 13 décembre 2000 a créé le titre de travail simplifié (TTS), régit par les articles L 1522-3 à L1522-12 du code du travail, pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises et organismes de droit privé ou public dont l'effectif est inférieur à onze salariés ; […] 7. ALORS QUE selon l'article R. 1522-1 du code du travail, […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.500, Inédit
Rejet

[…] 7. Selon l'article L. 812-1 al. 6, devenu L. 1522-8 du code du travail, alors en vigueur, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.

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