Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre II : Chèque emploi-service universel et titre de travail simplifié / Section 2 : Titre de travail simplifié
Article L1522-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] — 78 heures à la SARL B C du 1/07/2013 au 31/07/2013 référence de l'employeur 5206582200014 […] — qu'en application de l'article L 1522-6 du code du travail, le TTS ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié, lequel doit être informé au préalable des conditions de son embauche, — qu'en application de l'article L1522-7 l'embauche du salarié ne peut intervenir qu'après que l'employeur a satisfait à l'obligation de déclaration préalable,
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[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Marlange et de La Burgade ; […] Que la loi d'orientation pour l' Outre-mer du 13 décembre 2000 a créé le titre de travail simplifié (TTS), régit par les articles L 1522-3 à L1522-12 du code du travail, pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises et organismes de droit privé ou public dont l'effectif est inférieur à onze salariés ; […] 7. ALORS QUE selon l'article R. 1522-1 du code du travail, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-13.500, Inédit
[…] 7. Selon l'article L. 812-1 al. 6, devenu L. 1522-8 du code du travail, alors en vigueur, l'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.
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