Article L1522-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L812-1 alinéa 8, Code du travail - art. L812-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le titre de travail simplifié est émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, dans le cadre de la convention conclue avec l'Etat prévue à l'article L. 1271-9.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 20 juin 2015
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 09/00201
Confirmation

[…] Attendu que l'article L 1522-9 du code du travail indique que " le titre de travail simplifié est émis et délivré par les établissements de crédit ou les institutions ou services mentionnés à l'article L 518-1 du code monétaire et financier, dans le cadre de la convention conclue avec l'Etat prévue à l'article 1271-9 :

 Lire la suite…
  • Titre·
  • Travail dissimulé·
  • Homme·
  • Décision du conseil·
  • Code du travail·
  • Rappel de salaire·
  • Indemnité·
  • Attestation·
  • Conseil·
  • Cotisations

2Cour d'appel de Basse-Terre, 3 octobre 2011, n° 09/00201
Confirmation

[…] Attendu que l'article L 1522-9 du code du travail indique que ' le titre de travail simplifié est émis et délivré par les établissements de crédit ou les institutions ou services mentionnés à l'article L 518-1 du code monétaire et financier, dans le cadre de la convention conclue avec l'Etat prévue à l'article 1271-9:

 Lire la suite…
  • Titre·
  • Travail dissimulé·
  • Homme·
  • Décision du conseil·
  • Code du travail·
  • Rappel de salaire·
  • Indemnité·
  • Attestation·
  • Conseil·
  • Cotisations

3Cour d'appel de Basse-Terre, 21 novembre 2016, 15/00674
Infirmation

[…] En l'espèce il ressort tant des rappels effectués par la CGSS à l'employeur, par ses courriers sus-cités en février et mars 2007, que de l'attestation du 12 janvier 2015 émanant de la même CGSS, que la SCI BALIN n'a jamais accompli les obligations mises à sa charge par l'article R. 1522-3 du code du travail relatif à la demande d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés à l'article L. 1522-9 du code du travail, et à l'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire, ladite SCI BALIN n'ayant jamais été inscrite auprès de la CGSS.

 Lire la suite…
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Rupture·
  • Titre·
  • Prime·
  • Poste de travail·
  • Indemnité·
  • Charges sociales·
  • Démission·
  • Demande d'adhésion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).