Article L1522-12 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L812-1 alinéa 14, Code du travail - art. L812-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 20 juin 2015

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Décisions9


1Cour d'appel de Fort-de-France, 25 juillet 2012, n° 12/00212
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] de travail simplifié d'emploi' que M me X a été embauchée dans le cadre du dispositif légal du titre de travail simplifiée (T.T.S) régi par les articles L. 1522-2 à L. 1522-12 du code du travail, dispensant en particulier, l'employeur des formalités exigées en cas de travail partiel.

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  • Contrat de travail·
  • Démission·
  • Salariée·
  • Rupture·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Temps partiel·
  • Écrit·
  • Martinique·
  • Homme

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 31 janvier 2014, n° 11/02607
Infirmation partielle

[…] La loi d'orientation pour l' Outre-mer du 13 décembre 2000 a créé le titre de travail simplifié ( TTS ), régit par les articles L 1522-3 à L1522-12 du code du travail, pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises et organismes de droit privé ou public dont l'effectif est inférieur à onze salariés.

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  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Faute grave·
  • Durée·
  • Indemnité compensatrice·
  • Écrit

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 janvier 2015, n° 12/02159
Infirmation partielle

[…] La loi d'orientation pour l' Outre-mer du 13 décembre 2000 a créé le titre de travail simplifié ( TTS ), régit par les articles L 1522-3 à L1522-12 du code du travail, pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises et organismes de droit privé ou public dont l'effectif est inférieur à onze salariés.

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  • Contrat de travail·
  • Congé·
  • Horaire·
  • Repos hebdomadaire·
  • Rappel de salaire·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Requalification·
  • Paye
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