Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre III : Mesures de coordination avec les autres collectivités ultramarines / Chapitre Ier : Formation et exécution du contrat de travail
Article L1531-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le contrat de travail des salariés mentionnés à l'article L. 1531-1 est écrit.
Il prévoit les modalités selon lesquelles le salarié est indemnisé des dépenses auxquelles l'exposent sa venue, son séjour dans le pays ou lieu de son emploi et son retour à sa résidence habituelle. Il prévoit également la prise en charge par l'employeur des frais occasionnés au salarié et, le cas échéant, à sa famille par sa prise de congé dès lors que l'intéressé a exercé son activité pendant au moins douze mois.
Le contrat de travail est remis au salarié, sauf impossibilité majeure, au plus tard huit jours avant la date de son départ vers son lieu de travail.