Article L1531-3 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

L'article L. 1226-1 est applicable aux salariés d'une entreprise ou d'un établissement situé en métropole ou dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui ont été soignés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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