Article L1532-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : art. L. 800-5, alinéas 1 et 2 du Code du travail, Code du travail L800-5 alinéas 1 et 2, Code du travail - art. L800-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1

Lorsque les salariés et les entreprises interviennent dans les collectivités de la République française exclues du champ d'application géographique défini à l'article L. 1511-1, les dispositions de l'article L. 1231-5 sont applicables au salarié mis, par la société mère au service de laquelle il était précédemment engagé et dont le siège social est situé dans un département métropolitain, un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la disposition d'une filiale établie à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises et à laquelle il est lié par un contrat de travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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