Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre Ier : Champ d'application / Chapitre unique
Article L2111-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
Commentaires • 20
De l'ensemble des dispositions applicables du code du travail, le juge tire une double conséquence, positive et négative, au stade du document unilatéral portant PSE. […] Il en va ainsi même lorsque le document unilatéral arrêtant le PSE comporte des garanties relatives à la mise en œuvre de l'obligation, prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail, de recherche sérieuse de reclassement individuel. […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] — de condamner la SA ERDF et la SA GRDF à lui verser la somme de 4200 Euros à titre de dommages- intérêts , conformément aux articles L.2111-1 ,L.2132-1 et 3 du code du travail , pour la défense des intérêts collectifs de la profession en violation des dispositions d'ordre public des articles 6,1134,1315,1382 du code civil ,
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[…] 5. Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article L. 2143-8 du code du travail, qui figure au livre premier de la deuxième partie de ce code : « Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire (…) » ; que toutefois, l'article L. 2111-1 qui figure également au livre premier de la deuxième partie de ce code précise que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. / Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé (…) » ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-26.407, Inédit
[…] 2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2111-1 du code du travail que l'entreprise France Télécom n'entre dans le champ d'application du livre Ier relatif aux syndicats professionnels qu'à l'égard du personnel qu'elle emploie dans des conditions de droit privé ; que l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 – qui dispose que les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues au titre Ier à IV du livre III de la deuxième partie du code du travail, […]
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Depuis la loi « Auroux » du 13 novembre 19829, le code du travail précise que la négociation collective peut, d'une part, fixer les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales applicables aux catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier (art. L. 2233-1 du code du travail), et d'autre part, qu'elle peut compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut (art. L. 2233-2 du code du travail)10. […] On trouve la même formule, par exemple, à l'article L. 2111-1 du code du travail, s'agissant des dispositions relatives aux syndicats professionnels17. […]
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