Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre II : Représentativité syndicale / Chapitre Ier : Critères de représentativité
Article L2121-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 1
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
Commentaires • 267
La cour a rendu son arrêt quelques semaines avant que vous rendiez vous-même votre décision SNC Imprimerie du Midi (4/1 CHR, 6 avril 2022, et autres, n° 444460, aux Tables), par laquelle vous avez au contraire jugé le moyen opérant, en considérant qu'il résultait des articles L. 1233-61, L. 1233-24-1, L. 1233-57-2, D. 1233-14-1 et L. 2121-1 du code du travail qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de validation d'un accord d'entreprise portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'accord d'entreprise […]
Lire la suite…En satisfaisant positivement et cumulativement à des critères fixés par le Code du Travail en son article L2121-1 : respect des valeurs républicaines - indépendance (notamment vis-à-vis de l'employeur) - transparence financière - ancienneté minimale de 2 ans - audience électorale (capacité à « scorer » a minima aux élections du CSE) - influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience - effectifs des adhérents et cotisations. […] La question ne peut que se poser ; l'article L2121-1 du Code du Travail, ni ne définit, ni ne modélise ladite transparence.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L 2121-1 du code du travail pose le principe de ce que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Constituent seules des heures supplémentaires effectuées au delà de la durée hebdomadaire du travail et donnant lieu à rémunération à un taux majoré celles qui correspondent à un travail commandé ou effectué avec l'accord au moins implicite de l'employeur.
Lire la suite…- Technicien·
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[…] – le préfet n'a pas respecté la procédure d'élaboration de l'arrêté litigieux en omettant de se référer aux dispositions des articles L. 2121-1 et suivants du code du travail issues de la loi du 20 août 2008 ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 09-72.060, Inédit
[…] 2°/ que l'article L. 2122-5 du code du travail définissant la représentativité syndicale au niveau de la branche n'est pas d'application immédiate et que l'article 11 de la loi n° 789 du 20 août 2008 prévoit des mesures transitoires et dispose que jusqu'à la première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles, prévue à l'article L. 2122-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi, […] qu'en faisant une application immédiate des articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail issus de la loi du 20 août 2008 et en jugeant que le syndicat SIA-UNSA n'administrait pas la preuve qui lui incombait de sa représentativité au sens des articles précités, […]
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[…] Le gouvernement a pris des dispositions prévoyant la désignation des conseillers prud'hommes en fonction de l'audience des organisations syndicales de salariés mesurée sur la base des résultats des élections professionnelles dans les entreprises, définie à l'article L2121-1 du Code du travail issu de la loi du 20 août 2008, qui a repris l'essentiel de la « position commune » signée le 10 avril 2008 par le Medef, la CGPME, la CGT et la CFDT.
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