Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre II : Représentativité syndicale / Chapitre Ier : Critères de représentativité
Article L2121-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national, l'autorité administrative diligente une enquête.
L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose.
Commentaires • 22
Le pourvoi est rejeté car le Conseil d'État approuve l'interprétation donnée par la cour de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail pour l'application des dispositions de l'art. 220 quindecies précité. […] ; une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail. […] A., n° 465924)
Lire la suite…Enfin, la ministre défenderesse n'a pas commis d'erreur de droit en estimant, au vu des critères fixés par le code du travail, que l'UNSA OPH n'était pas au nombre des organisations syndicales représentatives dans le champ de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat, et que, par suite, alors même qu'elle avait signé cette convention, elle n'avait pas à figurer dans la liste des organisations syndicales représentatives. […] L. 2121-1 du code du travail, dont celui de transparence financière. […] à la date de la signature de cet accord, au critère de transparence financière requis par les dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 63
[…] – la mesure de l'audience des organisations syndicales à partir des résultats de vote de l'ensemble des collèges électoraux, réunissant des personnels cadres et non cadres, ne permet pas d'apprécier leur représentativité à l'égard des praticiens-conseils, qui ne pouvait légalement s'apprécier qu'au regard des résultats de vote d'un collège spécifique ou au travers d'une enquête de représentativité sur le fondement de l'article L. 2121-2 du code du travail ;
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[…] – l'OTRE n'a pas saisi le ministre d'une demande tendant à ce que soit diligentée une enquête de représentativité sur le fondement de l'article L. 2121-2 du code du travail qui permet d'apprécier la qualité d'une organisation syndicale lorsqu'un accord est en voie de négociation au sein de la commission mixte paritaire visée par les dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail pour être étendu ultérieurement, mais à abroger, sur le fondement de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail, la décision du 27 octobre 1981, indépendamment de la procédure d'extension des accords collectifs négociés dans la branche du transport routier et des activités auxiliaires ;
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 31 octobre 2016, 14PA04853, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant que l'article L. 2261-19 du code du travail dispose que : « Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire. […] Lorsque deux de ces organisations en font la demande, l'autorité administrative convoque la commission mixte paritaire » ; que l'article L. 2121-1 dudit code définit les critères en fonction desquels est appréciée la représentativité des organisations syndicales, qu'il s'agisse des organisations de salariés ou, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 5 mars 2014 relatives à la représentativité patronale, […]
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