Article L2122-1 du Code du travail

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Version22/08/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L412-4 alinéa 2, L423-2 alinéa 2, L431-3 alinéa 4, L433-2 alinéa 2, Code du travail - art. L423-2 (AbD), Code du travail - art. L412-4 (AbD), Code du travail - art. L431-3 (AbD), Code du travail - art. L433-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Tout syndicat professionnel affilié à une organisation représentative au niveau national est considéré comme représentatif dans l'entreprise.
La représentativité des autres syndicats est appréciée conformément aux dispositions de l'article L. 2121-1.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 août 2008
19 textes citent l'article

Commentaires107


CMS Bureau Francis Lefebvre · 14 mars 2024

Il obéit donc au régime des articles L.2232-36 et L.2232-37 du Code du travail lesquels disposent qu'un accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives à l'échelle de l'ensemble des entreprises concernées tandis que la représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de cet accord est appréciée conformément aux règles définies aux articles L.2122-1 à L.2122-3 relatives à la […] La Haute juridiction écarte en effet la qualification d'accord interentreprises de l'accord constitutif d'une UES, […]

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Mme Patricia Schillinger, du groupe RDPI, de la circonsciption : Haut-Rhin · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

L. 2122-1 du code du travail), au niveau du groupe (art. L. 2122-4 du même code), au niveau de la branche professionnelle (L. 2122-5 du même code) et enfin au niveau national et interprofessionnel (L. 2122-9 du même code).

A ce titre, il n'existe aujourd'hui aucune mesure d'audience localisée à l'échelle d'une région ou d'un département.

De ce fait, le Gouvernement ne peut être fondé à établir un critère objectif de répartition des sièges fondé sur la représentativité locale, laquelle n'est pas consacrée par le droit du travail.

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 8 avril 2022

[…] Il obéit donc au régime des articles L 2232-6 et L. 2232-7 du code du travail lesquels disposent qu'un accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives à l'échelle de l'ensemble des entreprises concernées tandis que la représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de cet accord est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatives à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise

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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 09-72.060, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que l'article L. 2122-5 du code du travail définissant la représentativité syndicale au niveau de la branche n'est pas d'application immédiate et que l'article 11 de la loi n° 789 du 20 août 2008 prévoit des mesures transitoires et dispose que jusqu'à la première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles, prévue à l'article L. 2122-5 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi, […] qu'en faisant une application immédiate des articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail issus de la loi du 20 août 2008 et en jugeant que le syndicat SIA-UNSA n'administrait pas la preuve qui lui incombait de sa représentativité au sens des articles précités, […]

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  • Convention collective·
  • Code du travail·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 23 février 2022, n° 18/09486
Confirmation

[…] Cela étant, la présente action ne peut être assimilée à une action de groupe en ce que son objet est exclu du champ d'application de l'article 60 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et des articles L.1334-6 à 1134-10 du code du travail, que la date de son fait générateur est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi, soit le 20 novembre 2016 et qu'elle a été introduite individuellement par chaque salarié concerné, non par une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L.2122-1, L.2122-5 ou L.2122-9 du code du travail comme exigé par l'article L.1134-7 du même code.

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  • Personnel·
  • Contrats

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 17 mars 2016, n° 16/00205

[…] Il n'est pas contesté que cet accord ne comporte aucune disposition relative à l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, étant précisé qu'avant la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'ancien article L.2122-1 du code du travail, issu de la loi du 28 octobre 1982, dite loi Auroux, instaurait une présomption de représentativité à tout syndicat affilié à une confédération représentative sur le plan national ou interprofessionnel.

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