Article L2122-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version22/08/2008
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L433-2 (AbD), Code du travail - art. L412-4 (AbD), Code du travail - art. L423-2 (AbD), Code du travail L412-4 alinéa 2, L423-2 alinéa 2, L431-3 alinéa 4, L433-2 alinéa 2, Code du travail - art. L431-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires107


CMS Bureau Francis Lefebvre · 14 mars 2024

Il obéit donc au régime des articles L.2232-36 et L.2232-37 du Code du travail lesquels disposent qu'un accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives à l'échelle de l'ensemble des entreprises concernées tandis que la représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de cet accord est appréciée conformément aux règles définies aux articles L.2122-1 à L.2122-3 relatives à la […] La Haute juridiction écarte en effet la qualification d'accord interentreprises de l'accord constitutif d'une UES, […]

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Mme Patricia Schillinger, du groupe RDPI, de la circonsciption : Haut-Rhin · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

L. 2122-1 du code du travail), au niveau du groupe (art. L. 2122-4 du même code), au niveau de la branche professionnelle (L. 2122-5 du même code) et enfin au niveau national et interprofessionnel (L. 2122-9 du même code).

A ce titre, il n'existe aujourd'hui aucune mesure d'audience localisée à l'échelle d'une région ou d'un département.

De ce fait, le Gouvernement ne peut être fondé à établir un critère objectif de répartition des sièges fondé sur la représentativité locale, laquelle n'est pas consacrée par le droit du travail.

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 8 avril 2022

[…] Il obéit donc au régime des articles L 2232-6 et L. 2232-7 du code du travail lesquels disposent qu'un accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives à l'échelle de l'ensemble des entreprises concernées tandis que la représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de cet accord est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatives à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 14 septembre 2018, n° 17/06639
Infirmation partielle

[…] L'article L. 2121-1 du code du travail dispose : 'La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.'.

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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 5 juillet 2017, n° 16/06260
Infirmation

[…] * cette règle est reprise par des circulaires des 29 mai 2009 et 7 mars 2011. * aucun délégué syndical n'a été désigné dans ses établissements, cette désignation étant facultative, M. Z ayant simplement eu la qualité de délégué du personnel après les élections de février 2013 au sein de l'établissement de Lanester. * lors des élections, aucune organisation syndicale ne remplissait la condition de représentativité instituée à l'article L 2122-1 du code du travail. Au terme de ses conclusions, la SNC demande à la Cour : — d'infirmer le jugement, la décision de la commission de recours amiable et la mise en demeure,

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3Cour d'appel de Versailles, 22 juillet 2016, n° 15/04556
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Qu'ils soulignent aussi que l'article L.2122-1 du code du travail, issu de la loi du 20 août 2008, prévoit certes que chaque organisation syndicale doit établir sa représentativité par la voie des élections ;

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  • Représentant syndical·
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  • Comité d'entreprise·
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  • Election·
  • Culture·
  • Sociétés·
  • Entreprise
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