Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre III : Statut juridique, ressources et moyens / Chapitre Ier : Objet et constitution
Article L2131-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 115
La réponse se trouve aux deux premiers alinéas de l'article L732-1 du Code de l'éducation : il s'agit d'établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif créés par des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ou des syndicats professionnels au sens de l'article L2131-1 du Code du travail et reconnus par l'Etat en tant qu'établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général [ [18]. […] Pour bien comprendre le sens de l'article, […]
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[…] 1 ) – Il s'agit donc d'apprécier tout d'abord si Taless constitue un syndicat au sens de l'article L2131-1 du code du travail pour statuer sur la validité du pouvoir ainsi donné à Monsieur Y, président du syndicat Taless.
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[…] L'article L. 2131-1 du code du travail dispose : 'Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.'.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 28 février 2017, n° 14/01007
[…] Selon l'article L.2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
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5 de l'article 206 du CGI. […] article L. 2131-1 du code du travail (C. trav.) […] à l'article L. 2136-2 du C. trav. ; aux fonds de dotation. Il est également admis que la franchise s'applique aux comités d'entreprise. […] Les revenus de capitaux mobiliers résultant du placement de la trésorerie sont passibles de l'IS aux taux réduits dans les conditions prévues par le 5 de l'article 206 du CGI et par l'article 219 bis du CGI.
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