Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre III : Statut juridique, ressources et moyens / Chapitre Ier : Objet et constitution
Article L2131-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.
Par dérogation à ces dispositions, les particuliers occupant des employés de maison peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'ils ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés.
Commentaires • 28
[…] Il est admis que cette mesure s'applique également aux organismes syndicaux relevant des dispositions codifiées de l'article L. 2131-2 du code du travail (C. trav.) à l'article L. 2136-2 du C. trav., dès lors qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.
Lire la suite…Décisions • 125
[…] Comme l'ont à juste titre relevé les juges prud'homaux, les syndicats susceptibles de faire partie d'une union s'entendent des syndicats tels que définis à l'article L 2131-2 du code du travail regroupant des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes, définition à laquelle ne peut en aucun cas correspondre une union de syndicats dont peuvent faire partie, selon l'article 1 des statuts de l'UDSPA Salariés ' les syndicats professionnels de salariés quelle que soit la profession ou la branche d'activité qu'ils défendent ' et 'tous ceux qui le souhaitent, les salariés, anciens salariés, intérimaires, anciens intérimaires, chômeurs ou retraités, quelle que soit leur entreprise, l'établissement ou l'unité économique et sociale d'appartenance'.
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[…] Les sociétés de l'UES Capgemini soutiennent que Alliance ouvrière n'est pas un syndicat en ce qu'elle ne respecte pas le principe de spécialité statutaire prévu par l'article L. 2131-2 du code du travail, au regard de ses statuts dans leur version du 23 juin 2021 en vigueur au jour de la saisine du tribunal, qui visent des métiers du secteur public et privé recouvrant des activités et branches différentes, ou seulement certains secteurs d'activité, donnant ainsi à Alliance ouvrière une compétence universelle.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 5 octobre 2017, n° 17/56073
[…] T R I B U N A L […] Les syndicats SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE, l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE PARIS, LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (SECI) et le SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE soutiennent tout d'abord être recevables en leur intervention volontaire, se prévalant des dispositions de l'article L2131-2 du code du travail et de l'intérêt à agir pour obtenir l'application de règles d'ordre public social, ou ayant pour objectif de protéger la santé et la vie familiale des salariés et de garantir l'équilibre de la concurrence entre les formes du commerce.
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