Article L2131-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L411-4 (Ab), Code du travail - art. L411-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Tout membre français d'un syndicat professionnel chargé de l'administration ou de la direction de ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.

Sous les mêmes conditions, tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions13


1Cour d'appel d'Amiens, 22 septembre 2015, n° 14/05502
Infirmation partielle

[…] Vu le rétablissement de l'affaire au rôle de la Cour après radiation pour défaut de diligences des parties par arrêts du 05 novembre 2013 et 25 novembre 2014 ; […] à des dommages et intérêts, calculés, selon son ancienneté et l'effectif de l'entreprise, sur le fondement de l'article L.1235-3 ou de l'article L 1235-5 du code du travail; qu' il ne peut en revanche prétendre à une indemnité compensatrice pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter, […] Qu'en application de l'article L2133-2 du même code, les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L2131-1, L2131-3 à L2131-5, L2141-1 et L2141-2 ;

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  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Poste·
  • Indemnité·
  • Obligation de reclassement·
  • Médecin du travail·
  • Médecin·
  • Prime

2Tribunal judiciaire de Marseille, 14 octobre 2020, n° 11-19-004466
Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes de l'article L 2314-5 du code du travail, sont informées, par tout moyen, de […] L'article L2133-2 du même code prévoit que les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L2131-1, L2131-3 à L2131-5, L2141-1 et L2141-2. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent. Leurs statuts déterminent les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales.

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  • Syndicat·
  • Organisation syndicale·
  • Associations·
  • Protocole d'accord·
  • Election professionnelle·
  • Cohésion sociale·
  • Collège électoral·
  • Scrutin·
  • Employeur·
  • Liste

3Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2012, 12-27.315, Publié au bulletin
Rejet

Selon les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats, qui respectent les dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2 du code du travail jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels.

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  • Syndicat professionnel·
  • Union de syndicats·
  • Capacité civile·
  • Caractérisation·
  • Objet illicite·
  • Objet licite·
  • Conditions·
  • Statut·
  • Organisation syndicale·
  • Conseil juridique
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