Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre III : Statut juridique, ressources et moyens / Chapitre Ier : Objet et constitution
Article L2131-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Tout membre français d'un syndicat professionnel chargé de l'administration ou de la direction de ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
Sous les mêmes conditions, tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat.
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Décisions • 13
[…] Vu le rétablissement de l'affaire au rôle de la Cour après radiation pour défaut de diligences des parties par arrêts du 05 novembre 2013 et 25 novembre 2014 ; […] à des dommages et intérêts, calculés, selon son ancienneté et l'effectif de l'entreprise, sur le fondement de l'article L.1235-3 ou de l'article L 1235-5 du code du travail; qu' il ne peut en revanche prétendre à une indemnité compensatrice pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter, […] Qu'en application de l'article L2133-2 du même code, les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L2131-1, L2131-3 à L2131-5, L2141-1 et L2141-2 ;
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[…] Aux termes de l'article L 2314-5 du code du travail, sont informées, par tout moyen, de […] L'article L2133-2 du même code prévoit que les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L2131-1, L2131-3 à L2131-5, L2141-1 et L2141-2. Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent. Leurs statuts déterminent les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2012, 12-27.315, Publié au bulletin
Selon les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, les unions de syndicats, qui respectent les dispositions des articles L. 2131-1, L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2 du code du travail jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels.
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