Article L2131-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L411-9 (M), Code du travail - art. L411-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale.

En aucun cas les biens du syndicat ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Garraud Jean-Paul · Questions parlementaires · 27 juillet 2010

L. 252-2 du code rural et de la pêche maritime [CRPM]). En application de l'article L. 252-1 du CRPM, ces groupements sont constitués sous forme de syndicat professionnel conformément aux articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code du travail (anciennement articles L. 411-1 à L. 411-9). Ainsi ont-ils le caractère d'organisme sans but lucratif exerçant des activités de représentation et de défense de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent.

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.281, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que la dissolution volontaire d'un syndicat ne peut intervenir que selon les modalités définies par ses statuts ; que l'article 7 des statuts du SAT du 9 décembre 2008 stipule que « la dissolution du syndicat autonome traction du métropolitain de Paris se fera par la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. La décision de dissolution sera adoptée par un vote à la majorité des 2/3 des membres présents » ; qu'aussi, […] le tribunal d'instance a violé l'article 7 précité des statuts ensemble l'article 2131-6 du code du travail ; […] AUX MOTIFS QUE « l'article L 2142-1 du code du travail dispose que dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, […]

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  • Conseil d'administration·
  • Actif·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 mai 2015, n° 13/13872

[…] Il est constant que toute personne justifiant d'un intérêt à agir est recevable à contester la qualité de syndicat professionnel d'un groupement dont l'objet ne satisfait pas aux exigences des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du Code du travail et à en demander la nullité, indépendamment du droit, pour le procureur de la République, d'en requérir la dissolution dans les conditions prévues par L. 2131-6 du même code.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 22 mai 2012, n° 09/14686

[…] L'article L 2131-6 du code du travail prévoit qu'en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale

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