Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre III : Statut juridique, ressources et moyens / Chapitre Ier : Objet et constitution
Article L2131-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale.
En aucun cas les biens du syndicat ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] 1°/ que la dissolution volontaire d'un syndicat ne peut intervenir que selon les modalités définies par ses statuts ; que l'article 7 des statuts du SAT du 9 décembre 2008 stipule que « la dissolution du syndicat autonome traction du métropolitain de Paris se fera par la convocation d'une assemblée générale extraordinaire. La décision de dissolution sera adoptée par un vote à la majorité des 2/3 des membres présents » ; qu'aussi, […] le tribunal d'instance a violé l'article 7 précité des statuts ensemble l'article 2131-6 du code du travail ; […] AUX MOTIFS QUE « l'article L 2142-1 du code du travail dispose que dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, […]
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[…] Il est constant que toute personne justifiant d'un intérêt à agir est recevable à contester la qualité de syndicat professionnel d'un groupement dont l'objet ne satisfait pas aux exigences des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du Code du travail et à en demander la nullité, indépendamment du droit, pour le procureur de la République, d'en requérir la dissolution dans les conditions prévues par L. 2131-6 du même code.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 7e chambre, 2e section, 22 mai 2012, n° 09/14686
[…] L'article L 2131-6 du code du travail prévoit qu'en cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l'assemblée générale
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L. 252-2 du code rural et de la pêche maritime [CRPM]). En application de l'article L. 252-1 du CRPM, ces groupements sont constitués sous forme de syndicat professionnel conformément aux articles L. 2131-1 à L. 2131-6 du code du travail (anciennement articles L. 411-1 à L. 411-9). Ainsi ont-ils le caractère d'organisme sans but lucratif exerçant des activités de représentation et de défense de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent.
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