Article L2132-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L411-11 (M), Code du travail - art. L411-11 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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2Intérêt à agir des syndicats
www.113h.fr · 15 janvier 2024

Aux termes de l'article L.2132-3 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

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3Association de malfaiteurs et constitution de partie civile d’une union syndicale
Par alice Roques, Docteure En Droit Privé Et Sciences Criminelles, Enseignante-chercheuse, Nantes Université, Laboratoire Droit Et Changement Social (umr-cnrs 6297) · Dalloz · 9 janvier 2024
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 24 mars 2021, n° 19/00490
Infirmation partielle

[…] L'application irrégulière de la déduction forfaitaire spécifique porte un préjudice à l'intérêt de la profession du nettoyage en raison de la minoration des droits sociaux des salariés qu'elle entraîne. Il y a lieu en conséquence, par application de l'article L. 2132-3 du Code du travail, de condamner la société à payer au syndicat CNT-SO la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la remise de bulletins de salaire

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2Tribunal administratif de Montreuil, 4 décembre 2012, n° 1202676
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile. » ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. » ;

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 28 septembre 2021, n° 20/02275
Confirmation

[…] L'article L. 2132-3 du code du travail dispose : 'Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent'.

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