Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre III : Statut juridique, ressources et moyens / Chapitre III : Unions de syndicats
Article L2133-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 31
Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 1235-7-1 du code du travail le recours contre la décision d'homologation ou de validation est présenté dans un délai de deux mois par l'employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d'homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l'article L. 1233-57-4 du même code, […] le syndicat CGT de l'union locale de Calais et environs, qui est une union de syndicats régie par les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, justifiait, au regard des intérêts collectifs qu'elle a, en vertu de ces articles, […]
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[…] 3. Eu égard à la portée de la décision du 6 avril 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, […] la Fédération CGT Commerce, Distribution et Services, qui est une union de syndicats régie par les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail, justifie, au regard des intérêts collectifs qu'elle a, en vertu de ces articles, […]
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[…] 1. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. ». Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. ». Aux termes de l'article L. 2133-3 de ce code : « Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par le présent titre. ».
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 10-60.068, Inédit
[…] Mais attendu, d'abord, qu'une union de syndicats qui, selon l'article L. 2133-3 du code du travail jouit de tous les droits conférés aux syndicats, a qualité, si elle est représentative dans l'entreprise, pour y désigner un délégué syndical, sauf clause statutaire contraire ;
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