Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre III : Statut juridique, ressources et moyens / Chapitre IV : Marques syndicales
Article L2134-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tout individu ou entreprise commercialisant ces produits.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] rendu le 01 Avril 2011 […] En effet, selon les dispositions de l'article L.2134-1 du Code du travail, «ྭles syndicats professionnels peuvent déposer leurs marques ou labels en remplissant les formalités prévues par les articles L.712-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues par ce codeྭ».
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- Intérêt
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 avril 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3 e CHAMBRE 2 e SECTION – RG n° 10/04103 […] Le Syndicat National de l' Enseignement Technique Action Autonome Eil soutient que l'Association de Défense des Intérêts Matériels et Moraux des Adhérents du SNETAA s'est placée dans son sillage, dans le but de lui nuire, en procédant à des agissements parasitaires et fautifs qui créent une confusion vis-à-vis des tiers et plus particulièrement vis-à-vis des adhérents du SNETAA. […] Il est constant que, conformément à la possibilité qui lui en était donnée par l'article L2134-1 du code du travail, l'appelante a déposé la marque 'SNETAA' à l'INPI le 6 février 1998, dépôt régulièrement renouvelé en février 2008, pour les produits et services suivants :
Lire la suite…- Usage dans la vie des affaires·
- Usage à titre d'information·
- Situation de concurrence·
- Concurrence parasitaire·
- Contrefaçon de marque·
- Concurrence déloyale·
- Référence nécessaire·
- Activité différente·
- Risque de confusion·
- Nom d'association
3. Cour d'appel de Caen, Troisieme chambre - section sociale 2, 27 mai 2011, n° 09/01102
[…] En vertu des dispositions de l'article L 2134-1 du code du travail, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe ' à travail égal salaire égal' de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
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