Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre Ier : Principes
Article L2141-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 2
Décisions • 21
[…] Attendu que selon l'article L.1226-2 du code du travail ' lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; […] Qu'en application de l'article L2133-2 du même code, les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L2131-1, L2131-3 à L2131-5, L2141-1 et L2141-2 ;
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L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail Par renvoi exprès de l'article L. 1442-2 du code du travail aux dispositions de l'article L. 3142-12 du même code, […] L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble du principe «à travail égal, salaire égal» ;
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 janvier 2012, n° 10/01793
[…] — qu'il n'a pas bénéficié, comme les trois-quarts des autres salariés qui ont une ancienneté comparable, aux mêmes conditions de promotion et d'évolution de carrière. La Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEPAC), par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : Vu les articles L. 1134-1 et L. 2141-2 du code du travail, — confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de PAU du 13 avril 2010 dans toutes ses dispositions, — débouter, en conséquence, Monsieur [F] de l'ensemble de ses prétentions,
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