Article L2141-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L411-7 (M), Code du travail - art. L411-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les personnes qui ont cessé d'exercer leur activité professionnelle peuvent adhérer ou continuer à adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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2Conseiller prud'homme
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Décisions19


1Cour d'appel d'Amiens, 22 septembre 2015, n° 14/05502
Infirmation partielle

[…] Attendu que selon l'article L.1226-2 du code du travail ' lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; […] Qu'en application de l'article L2133-2 du même code, les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L2131-1, L2131-3 à L2131-5, L2141-1 et L2141-2 ;

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  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Salarié·
  • Poste·
  • Indemnité·
  • Obligation de reclassement·
  • Médecin du travail·
  • Médecin·
  • Prime

2Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028, Publié au bulletin
Rejet

L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail Par renvoi exprès de l'article L. 1442-2 du code du travail aux dispositions de l'article L. 3142-12 du même code, […] L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble du principe «à travail égal, salaire égal» ;

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  • Temps assimilé à une durée de travail effectif·
  • Travail réglementation, rémunération·
  • Conseil de prud'hommes·
  • Domaine d'application·
  • Avantage en nature·
  • Titres-restaurant·
  • Détermination·
  • Prud'hommes·
  • Conditions·
  • Conseiller

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 janvier 2012, n° 10/01793
Infirmation

[…] — qu'il n'a pas bénéficié, comme les trois-quarts des autres salariés qui ont une ancienneté comparable, aux mêmes conditions de promotion et d'évolution de carrière. La Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEPAC), par conclusions écrites reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : Vu les articles L. 1134-1 et L. 2141-2 du code du travail, — confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de PAU du 13 avril 2010 dans toutes ses dispositions, — débouter, en conséquence, Monsieur [F] de l'ensemble de ses prétentions,

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  • Classification·
  • Caisse d'épargne·
  • Emploi·
  • Carrière·
  • Salarié·
  • Entretien·
  • Classes·
  • Prêt·
  • Discrimination syndicale·
  • Activité
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