Article L2141-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L411-8 (AbD), Code du travail - art. L411-8 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, même en présence d'une clause contraire.
Le syndicat peut réclamer la cotisation correspondant aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°465302
Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

Si elle bénéficiera du transfert de salariés de SNCF Voyageurs pour remplir ses nouvelles missions, le législateur a toutefois indiqué aux articles L. 2101-2-1 et L. 2101-2-2 du code des 5 TC, 26 octobre 1981, G... c/ SNCF, […] par deux décisions Kim et Voisin du 15 décembre 2008, le Tribunal des conflits a attribué au juge judiciaire les litiges portant sur la validité, les conditions d'application ou la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application du code du travail, […] les art. L. 2143-6 et L. 2141-3 du code du travail). […] La procédure adaptée de l'article 4.10 ne paraît pas non plus manifestement disproportionnée, […]

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2Droit Syndical : la désignation d’un RSS par un syndicat non représentatif impose qu’il y ait 2 adhérents (à jour des cotisations) à la date de la désignation (c.…
Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 21 mars 2020

Devant la Cour de cassation, la société plaidait que le tribunal avait opposé l'exigence du formalisme au principe de la liberté syndicale énoncé à l'article L. 2141-3 du Code du travail : « Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à toute instance même en présence d'une clause contraire ». […]

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3Arrêt n°648 du 08 juillet 2020 (19-14.605) - Cour de cassation - Chambre sociale - ECLI:FR:CCASS:2020:SO00648
Cour de cassation

« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 2141-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-2017 du 29 mars 2018, applicable au litige, que l'organisation syndicale représentative, qui ne peut désigner comme délégué syndical un candidat ayant recueilli […] #8217;article L. 2143-3 du code du travail. »

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Décisions20


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 6 juillet 2012, n° 12/01648

[…] Attendu que l'article L 2141-3 du Code du travail dispose que “ tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant même en présence d'une clause contraire” ; […]

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  • Syndicat·
  • Élus·
  • Métallurgie·
  • Communication·
  • Comité d'établissement·
  • Election professionnelle·
  • Sociétés·
  • Référé·
  • Établissement·
  • Représentativité

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 13 avril 2012, n° 12/00759
Cour d'appel : Infirmation

[…] — constater la violation par les défendeurs des dispositions de l'article L 2142-6 du Code du travail; […] c'est pour que les destinataires ne les utilisent pas et se voient ensuite sanctionnés ; que ces adresses ont été communiquées par la société ELRES elle même ; que les mails ne sont pas des tracts syndicaux ; que l'article L2141-3 du Code du travail ne peut donc trouver application ;

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  • Syndicat·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Sociétés·
  • Charte informatique·
  • Organisation syndicale·
  • Accord·
  • Election professionnelle·
  • Charte·
  • Messagerie électronique·
  • Utilisation

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 20 avril 2020, n° 2000636
Non-lieu à statuer

[…] En second lieu, aux termes de l'article 5.4.1 du règlement de consultation du marché en litige : « l'entreprise retenue devra produire les pièces obligatoires suivantes mentionnées aux articles 50 et 51 du décret n° 2016-360 dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision d'attribution ». […] Aux termes de l'article R. 2143-6 du code de la commande publique : « L'acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l'article L. 2141-4, […] les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail. ». […]

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