Article L2141-5 du Code du travail

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Version22/08/2008
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Version19/08/2015
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L412-2 alinéa 1, Code du travail - art. L412-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 7

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.

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Entrée en vigueur le 22 août 2008
Sortie de vigueur le 19 août 2015
5 textes citent l'article

Commentaires136


www.hage-avocat.com · 26 mars 2024

L. 2141-5 du code du travail). Discutez en avec les autres élus afin d'aborder ce point lors d'une réunion de CSE si la difficulté persiste pour votre CSE.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, 30 avril 2013, n° 12/00783
Confirmation

[…] Les articles L. 2141-1, L. 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail posent le principe de la liberté syndicale et de sa non-discrimination. […]

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  • Discrimination syndicale·
  • Carrière·
  • Qualification·
  • Salarié·
  • Homme·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Délai de prescription·
  • Astreinte·
  • Conseil

2Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.539, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ; […]

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  • Tract·
  • Délégués du personnel·
  • Salarié·
  • Section syndicale·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Climat·
  • Code du travail·
  • Discrimination

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 22 septembre 2020, n° 19/08269
Infirmation

[…] D'autre part, l'employeur est tenu de confier au salarié des missions qui correspondaient à son contrat de travail et à ses compétences qu'il ne pouvait lui refuser a priori, ni sur la base de l'exercice de son mandat électif, ni sur les comportements fautifs du salarié étrangers à son aptitude à exécuter les missions, ce dont il résulte que les justifications mêmes de l'employeur dans la privation d'offres de mission à M. X comme de son refus de l'évaluer en considération de l'exercice de son mandat électif au CPH sont constitutifs de mesures discriminatoires prohibées par les dispositions des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause.

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  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Discrimination syndicale·
  • Travail·
  • Syndicat·
  • Titre·
  • Dommages et intérêts·
  • Salarié·
  • Formation·
  • Intérêt
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