Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre Ier : Principes
Article L2141-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 7
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
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[…] L' article L2141-8 du code du travail ajoute que les dispositions des articles L.2141-5 à L.2141-7 sont d'ordre public et que « toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts », et l'article L1134-5 alinéa 3 ajoute que les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice résultant d'une discrimination réparent l'entier préjudice résultant de cette discrimination pendant toute sa durée.
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[…] L'affaire a été débattue le 05 Mars 2012, en audience publique, devant la cour composé de : […] Que la réparation du préjudice causé par la discrimination doit être assurée selon les règles posées par les articles L. 1134-5 et L 2141-5 à L. 2147-7 du Code du travail et en l'espèce l'appartenance notoire de Y X causé un préjudice financier et moral par suite de cette discrimination syndicale prohibée dans l'absence de progression de sa carrière dont il a effectué le calcul lui permettant de le chiffrer à la somme totale de 490.000 euros.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 6 septembre 2019, n° 17/02987
[…] L'article L2141-5 du code du travail dispose « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail […] Le juge prud'homal tient de l'article L.1333-1 du code du travail le pouvoir d'apprécier et d'annuler une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, lorsqu'elle est injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
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L. 2141-5 du code du travail). Discutez en avec les autres élus afin d'aborder ce point lors d'une réunion de CSE si la difficulté persiste pour votre CSE.
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