Article L2141-5 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L412-2 alinéa 1, Code du travail - art. L412-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 5

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.

Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires137


1Elus de CSE, pas le temps de prendre vos heures de délégation pendant votre temps de travail : pouvez-vous les prendre sur votre temps de repos (et en exiger le…
www.hage-avocat.com · 26 mars 2024

L. 2141-5 du code du travail). Discutez en avec les autres élus afin d'aborder ce point lors d'une réunion de CSE si la difficulté persiste pour votre CSE.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 17/003548
Infirmation partielle

[…] L' article L2141-8 du code du travail ajoute que les dispositions des articles L.2141-5 à L.2141-7 sont d'ordre public et que « toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts », et l'article L1134-5 alinéa 3 ajoute que les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice résultant d'une discrimination réparent l'entier préjudice résultant de cette discrimination pendant toute sa durée.

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2Cour d'appel de Versailles, 19ème chambre, 4 mai 2012, n° 11/00440
Irrecevabilité

[…] L'affaire a été débattue le 05 Mars 2012, en audience publique, devant la cour composé de : […] Que la réparation du préjudice causé par la discrimination doit être assurée selon les règles posées par les articles L. 1134-5 et L 2141-5 à L. 2147-7 du Code du travail et en l'espèce l'appartenance notoire de Y X causé un préjudice financier et moral par suite de cette discrimination syndicale prohibée dans l'absence de progression de sa carrière dont il a effectué le calcul lui permettant de le chiffrer à la somme totale de 490.000 euros.

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3Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 6 septembre 2019, n° 17/02987
Infirmation partielle

[…] L'article L2141-5 du code du travail dispose « Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail […] Le juge prud'homal tient de l'article L.1333-1 du code du travail le pouvoir d'apprécier et d'annuler une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, lorsqu'elle est injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

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