Article L2141-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L412-2 alinéa 2, Code du travail - art. L412-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Il est interdit à l'employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaires5


3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°415209
Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2018

L'article L. 2141-6 du code du travail interdit d'ailleurs à ce dernier de collecter leurs cotisations. Mais on peut rencontrer des cas moins nets, notamment lorsqu'il s'agit de représenter des cadres de direction ou des professionnels libéraux qui ont évidemment des liens plus étroits avec la personne morale au sein de laquelle ils travaillent. C'est au sujet des directeurs de laboratoires de biologie médicale que la question se pose à vous aujourd'hui.

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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 13 avril 2012, n° 12/00759
Cour d'appel : Infirmation

[…] — constater la violation par les défendeurs des dispositions de l'article L 2142-6 du Code du travail; […] Que l'article L2141-6 du Code du travail dispose qu' “un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet, soit par la diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. […]

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  • Syndicat·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Sociétés·
  • Charte informatique·
  • Organisation syndicale·
  • Accord·
  • Election professionnelle·
  • Charte·
  • Messagerie électronique·
  • Utilisation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 19 novembre 2020, n° 19/10839
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Vu notamment les articles L.1132-1 et suivants, L.2141-5 et suivants du code du travail, la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 et l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016,

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  • Industrie chimique·
  • Organisation syndicale·
  • Accord·
  • Dialogue social·
  • Officier ministériel·
  • Cotisations·
  • Syndicat·
  • Salarié·
  • Annulation·
  • Montant

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 9 juillet 2020, n° 18/02518
Infirmation

[…] -des dommages et intérêts pour discrimination syndicale en violation des articles L1132-1 et L2141-6 du code du travail : 15000€ […] En application de l'article L 1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure au 8 août 2016, il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement,

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  • Harcèlement moral·
  • Médecin du travail·
  • Discrimination syndicale·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Santé·
  • Contrats
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