Article L2141-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L412-21 (AbD), Code du travail - art. L412-21 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions légales n'ont pas rendu obligatoire cette institution.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical par note de service ou décision unilatérale de l'employeur.
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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 25 avril 2023
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Décisions123


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 24 novembre 2022, n° 21/19633
Confirmation

[…] Le syndicat CFE-CGC soutient que les stipulations de l'accord relatives aux modalités d'accès à la BDES contenues aux article 10 et 15 sont illicites au motif qu'elles évincent du bénéfice de cet accès les délégués syndicaux et les représentants de sections syndicales en violation des dispositions des articles L.2312-18 à L.2312-21 du code du travail qui sont d'ordre public. […] L'article L2141-10 du code du travail dispose que : « les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions légales n'ont pas rendu obligatoire cette institution ».

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 16-14.275, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, que si un accord d'entreprise peut prévoir des dispositions plus favorables que la loi en matière de désignation des représentants syndicaux, c'est à la condition de respecter les catégories légales utilisées dans l'accord ; qu'aux termes de l'article L. 2143-5, alinéas 1 et 4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner, […] qu'en validant, par application de l'accord d'entreprise du 10 janvier 2012, la désignation de M. [Z] en qualité de délégué syndical central, […] le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-5 du code du travail, ensemble l'article L. 2141-10 du code du travail ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 10-60.221, Publié au bulletin
Rejet

[…] 4°/ que les exposants avaient fait valoir que les stipulations de l'accord du 21 juin 2006 relatives au droit syndical étaient moins favorables que les nouvelles dispositions légales et n'étaient pas opposables au syndicat Sud qui n'en était pas signataire; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point ; qu'en ne recherchant pas si les stipulations de l'accord du 21 juin 2006 relatives au droit syndical, moins favorables que les nouvelles dispositions légales, étaient opposables au syndicat Sud, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2143-3 et L. 2141-10 du code du travail ;

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