Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre II : Section syndicale / Section 1 : Constitution
Article L2142-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 6 (V)
Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1.
Commentaires • 88
Décisions • 308
[…] — elle n'a prononcé aucun propos déplacé ou à caractère personnel ; les termes utilisés, notamment le mot « connerie », ne constituent pas une injure au sens du droit pénal ; le principe de la liberté de ton dans les communications syndicales est posé par l'article L. 2142-1 du code du travail qui ne l'assortit que de la seule réserve « des dispositions relatives à la presse » ; ce texte fait de l'injure et de la diffamation, ces mots devant s'entendre conformément à la définition qu'en donne la loi du 29 juillet 1881, l'unique limite à la liberté d'expression syndicale ;
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[…] Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-18.037, Inédit
[…] 1°/ qu'en vertu des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, un syndicat non représentatif peut choisir de désigner un représentant de section syndicale, soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il ne peut être procédé à une désignation au niveau de l'entreprise dès lors qu'il existe des établissements distincts et que c'est seulement lorsque l'entreprise n'a pas d'établissement qu'elle sert de cadre aux institutions, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
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