Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre II : Section syndicale / Section 1 : Constitution
Article L2142-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 6 (V)
Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1.
Commentaires • 88
Décisions • 308
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; […] ALORS D'AUTRE PART QU' en l'absence de disposition statutaire le lui conférant, le secrétaire ne dispose pas du pouvoir de désigner les représentants de section syndicale ; qu'en énonçant qu'à défaut de dispositions expresses des statuts relatives à la compétence d'un organe du syndicat pour désigner un représentant de section syndicale, il convenait d'en déduire que le secrétaire avait également compétence pour procéder à cette désignation, le tribunal a violé les articles 1134 du code civil et L. 2142-1-1 du code du travail.
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[…] 1°/ qu'en vertu des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail, un syndicat non représentatif peut choisir de désigner un représentant de section syndicale, soit au niveau des établissements distincts, soit au niveau de l'entreprise ; qu'en affirmant qu'il ne peut être procédé à une désignation au niveau de l'entreprise dès lors qu'il existe des établissements distincts et que c'est seulement lorsque l'entreprise n'a pas d'établissement qu'elle sert de cadre aux institutions, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 09-60.048, Publié au bulletin
[…] 1°/ que la décision de l'autorité administrative définissant les établissements distincts pour l'élection des comités d'établissement étant sans incidence sur le périmètre de l'établissement dans lequel pouvait être désigné un représentant syndical, le tribunal a violé l'article L. 2142 1-1 du code du travail ;
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