Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre II : Section syndicale / Section 3 : Cotisations syndicales
Article L2142-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; […] ALORS, D'AUTRE PART, QUE prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-2 du code du travail, le juge d'instance qui refuse d'admettre la nullité de l'acte de désignation tout en affirmant qu'il a été accompli en utilisant le nom statutaire inchangé du syndicat comportant le sigle CFDT dont il ne pouvait plus se prévaloir.
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[…] Le C indique que cette période du premier quadrimestre de l'année constitue un accroissement soutenu d'activité pendant la période de collecte et de formation qui le contraint à procéder à des embauches de salariés par contrats à durée déterminée en application des dispositions de l'article L2142-2 1° du code du travail. […] L
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 9 février 2010, n° 09/14009
[…] Qu'aux termes de l'article L.2142-1-1 du Code du travail “le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre”, c'est-à-dire du chapitre relatif à la section syndicale ; Que selon les articles 2142-2, 2142-3, 2142-4 2142-8 2142-10 du même code, la section syndicale dispose d'un local, d'un crédit de quatre heures pour son représentant, d'un tableau d'affichage, du droit de diffuser tracts et publications, de collecter les cotisations de ses adhérents dans les locaux, de réunir ses adhérents une fois par mois ;
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A ce titre, la collecte des cotisations auprès des adhérents peut s'effectuer dans les locaux de l'entreprise (C. trav. art. L. 2142-2). […] L'interdiction prévue à l'article L. 2141-6 du Code du travail, selon laquelle l'employeur ne peut prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et les payer au lieu et place de celui-ci, ne doit-elle pas être interprétée largement et faire obstacle à la prise en charge par l'employeur du coût des cotisations syndicales des salariés ? […]
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