Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre II : Section syndicale / Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales
Article L2142-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 25
Quant aux organisations syndicales, elles disposent pour l'accomplissement de leurs missions d'une liberté d'expression étendue, qui résulte de l'article L. 2142-5 du Code du travail. Le principe de liberté y est affirmé, sous réserve des infractions de presse que sont l'injure et la diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881.
Lire la suite…L'article L2142-5 du Code du travail précise ainsi que leur contenu « est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse ». […] […]
Lire la suite…Décisions • 45
[…] Cette limite à la liberté d'expression s'impose que cette dernière soit mise en oeuvre à titre individuelle ou dans le cadre de l'expression syndicale sous réserve des dispositions de l'article L2142-5 du code du travail relatif au contenu des affiches, publications et tracts soumis à la seule réserve de l'application des dispositions relatives à la presse. […] L-Marie Lacour-Rivière Jean-François Sabard
Lire la suite…- Travail·
- Licenciement·
- Salarié·
- Discrimination·
- Harcèlement·
- Faute lourde·
- Convention de forfait·
- Employeur·
- Conférence·
- Presse
[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2142-5 du code du travail, le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse ; […]
Lire la suite…- Énergie·
- Campagne électorale·
- Propagande électorale·
- Organisation syndicale·
- Communication·
- Juge des référés·
- Protocole d'accord·
- Syndicat·
- Scrutin·
- Candidat
3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 5 juillet 2010, n° 10/01069
[…] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 JUILLET 2010 […] Autorisée par ordonnance sur requête, la société LA CENTRALE DES EAUX a, par acte du 22 juin 2010, fait assigner A B, devant le juge des référés statuant d'heure à heure, à l'audience du 28 juin 2010, pour obtenir, sur le fondement des dispositions des articles 809 du Code de Procédure Civile, L 2131-1, L 2142-3 et L2142-5 du Code du travail et 29 alinéa 1 er de la loi du 28 juillet 1881 :
Lire la suite…- Affichage·
- Centrale·
- Eaux·
- Juge des référés·
- Employeur·
- Établissement·
- Section syndicale·
- Sociétés·
- Retrait·
- Fraude fiscale
L'article L. 2142-5 du Code du travail rappelle que le contenu d'un tract syndical doit respecter les dispositions de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 et ne peut contenir aucune diffamation, injure, fausse nouvelle ou provocation. […]
Lire la suite…