Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre II : Section syndicale / Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales
Article L2142-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.
Commentaires • 52
[…] Aujourd'hui, l'article L.2142-6 du Code du travail dispose que : […] Cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du travail. […] Ici, l'article L2142-6 et suivants du Code du travail ne s'appliquent pas. Les syndicats peuvent librement utiliser le Net pour communiquer avec les salariés sans avoir à conclure un hypothétique accord avec la direction.
Lire la suite…Code du travail ................................................................................................................ 4 - Article L. 1221-1 ................................................................................................................................. 4 2. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2142-6 du code du travail : « Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. […] Considérant, en troisième lieu, […]
Lire la suite…Décisions • 82
[…] — l'article L.2142-6 du code du travail est inapplicable à l'espèce, la lettre du 6 mai 2015 ne constitue pas un tract puisqu'il s'agit d'une lettre adressée à l'employeur et non aux salariés, et qu'elle n'invite à aucune action concrète (grève ou réunion) […] Selon l'article L2142-4 du code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Lire la suite…- Syndicat·
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- Dommages-intérêts
[…] — Dire que la diffusion en date du 7 décembre 2016 par la C.F.D.T et par Mr Z A de messages électroniques de nature syndicale sur les messageries électroniques de ses salariés en infraction avec les dispositions de l'article L. 2142-6 du code du travail lui cause un trouble manifestement illicite ; […] — que la diffusion de tracts syndicaux de manière illégale sur une messagerie professionnelle utilisable pendant les heures de travail alors que l'article L2142-4 du code du travail ne permet la diffusion des publications et tracts syndicaux qu'aux heures d'entrée et de sortie du travail, est une intrusion réalisée illégalement au cours du temps de travail constituant un trouble manifestement illicite ;
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- Diffusion·
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- Messagerie électronique·
- Travail·
- Trouble manifestement illicite·
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- Messages électronique·
- Accord d'entreprise·
- Illicite
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 3 novembre 2021, n° 17/12670
[…] — en ce qui concerne l'interdiction qui a été faite à monsieur X de diffuser toute communication à caractère syndical sur la messagerie interne de la société, force est de constater qu'elle s'est faite par voie d'action en justice, le juge des référés ayant reconnu le mérite de l'action de l'employeur sur le fondement des dispositions de l'article L2142-6 du code du travail. […] L'article L 8223-1 stipule qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur en commettants les faits prévus à l'article 8221-5 précités a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
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- Heures supplémentaires·
- Titre·
- Entreprise·
- Rémunération
L'article L2142-5 du Code du travail précise ainsi que leur contenu « est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse ». […] […]
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