Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre II : Section syndicale / Section 4 : Affichage et diffusion des communications syndicales
Article L2142-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 58 (V)
Un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise.
A défaut d'accord, les organisations syndicales présentes dans l'entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe.
L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :
1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;
2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;
3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.
Commentaires • 51
[…] Aujourd'hui, l'article L.2142-6 du Code du travail dispose que : […] Cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du travail. […] Ici, l'article L2142-6 et suivants du Code du travail ne s'appliquent pas. Les syndicats peuvent librement utiliser le Net pour communiquer avec les salariés sans avoir à conclure un hypothétique accord avec la direction.
Lire la suite…Code du travail ................................................................................................................ 4 - Article L. 1221-1 ................................................................................................................................. 4 2. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2142-6 du code du travail : « Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. […] Considérant, en troisième lieu, […]
Lire la suite…Décisions • 83
[…] Elle indique qu'il appartient au président du tribunal judiciaire, en application des articles L.2314-8, L.2314-11 et R.2314-2 du code du travail et 2.2 de la convention collective SYNTEC, de fixer un collège électoral unique, le personnel de la société étant exclusivement composé de cadres. Concernant la propagande électorale, au visa de l'article L.2142-6 du code du travail, elle sollicite que les syndicats puissent mettre à disposition des salariés des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de la société, n'étant pas favorable à l'utilisation des messageries électroniques en raison du risque d'abus et de perturbations du système informatique.
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[…] — l'article L.2142-6 du code du travail est inapplicable à l'espèce, la lettre du 6 mai 2015 ne constitue pas un tract puisqu'il s'agit d'une lettre adressée à l'employeur et non aux salariés, et qu'elle n'invite à aucune action concrète (grève ou réunion) […] Selon l'article L2142-4 du code du travail, les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 9 février 2018, n° 17/00591
[…] — Dire que la diffusion en date du 7 décembre 2016 par la C.F.D.T et par Mr Z A de messages électroniques de nature syndicale sur les messageries électroniques de ses salariés en infraction avec les dispositions de l'article L. 2142-6 du code du travail lui cause un trouble manifestement illicite ; […] — que la diffusion de tracts syndicaux de manière illégale sur une messagerie professionnelle utilisable pendant les heures de travail alors que l'article L2142-4 du code du travail ne permet la diffusion des publications et tracts syndicaux qu'aux heures d'entrée et de sortie du travail, est une intrusion réalisée illégalement au cours du temps de travail constituant un trouble manifestement illicite ;
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L'article L2142-5 du Code du travail précise ainsi que leur contenu « est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse ». […] […]
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