Article L2142-8 du Code du travail

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Version22/08/2008
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Version24/03/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L412-9 (AbD), Code du travail L412-9 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43

Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

Dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
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Village Justice · 6 juillet 2018

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000019353686&dateTexte=" class="spip_out" rel="external">Article L.2142-8 du Code du travail). Afin de tenir compte des situations existantes, dans les entreprises de 200 à 250 salariés, les locaux demeureraient mis à disposition des syndicats pendant au moins 5 ans. (Article R.4461-4 du Code du travail tel qu'envisagé par l'article 6 VI.7° du projet de loi) Article L.3312-2 du Code du travail tel qu'envisagé par l'article 57 du projet de loi) c. Le partenaire de PACS du chef d'entreprise pourrait bénéficier de l'épargne salariale. […] idArticle=LEGIARTI000006902956&cidTexte=LEGITEXT000006072050" class="spip_out" rel="external">Article L.3312-3 du Code du travail tel qu'envisagé par l'article 57 du projet de loi)

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Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 12 juin 2016

Art.L.2142-8 du code du travail : « Dans les entreprises ou établissements d'au moins 200 salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués. […] L.2142-9 du code du travail : « Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur. » […] Question : L'article L.2142-10 autorise-t-il la participation de personnalités syndicales extérieures à l'entreprise, à des réunions syndicales, dans le local syndical, ou dans d'autres locaux lorsque l'employeur a accordé la mise à disposition de locaux pour tenir ces réunions, sans qu'il ne puisse y avoir veto de l'employeur pour […]

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www.flichygrange.fr · 18 mai 2016

Aux termes de l'article L. 2142-10 alinéa 2 du Code du travail, les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 2142-8, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition.

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Décisions107


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 août 2017, n° 17/55800

[…] exerçant une activité de sécurité et de filtrage aériens sur la plate-forme aéroportuaire de Roissy dans le cadre de deux établissements secondaires situés sur le site de Roissy – Charles De Gaulle et d'un établissement secondaire situé sur le site d'Orly-Ouest – Aérogare Ouest, devant le Président du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière de référés, afin d'obtenir au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, L.2142- 8 et L.2146- 1 du code du travail et 1240 du Code civil, avec exécution de la décision à intervenir sur minute par application de l'article 495 du code de procédure civile, la condamnation de cette dernière :

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2Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2008, n° 07/02524
Infirmation partielle

[…] Considérant que les premiers juges doivent être approuvés, en revanche, en ce qu'ils ont condamné la RATP à mettre à la disposition du syndicat SUD RATP des locaux syndicaux dans les conditions prévues à l'article L 412-9 du code du travail de l'époque, aujourd'hui nouvellement L 2142- 8 du code du travail ;

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 10 avril 2014, n° 14/00195

[…] Syndicat ALLIANCE SOCIALE, […], Syndicat MDS, L'[…] […] En l'espèce, la société SOGETI fonde sur action sur les dispositions de l'article L2142-8 du code du travail. […]

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