Article L2142-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : art. L. 412-10, alinéas 1 à 3 du Code du travail, Code du travail - art. L412-10 (AbD), Code du travail L412-10 alinéas 1 à 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 2142-8, ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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2Dossier documentaire de la décision n° 2017-664 QPC du 20 octobre 2017, Confédération générale du travail - Force ouvrière [Conditions d’organisation de la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2017

Code du travail Deuxième partie : Les relations collectives de travail Livre Ier : Les syndicats professionnels Titre III : Statut juridique, ressources et moyens Chapitre II : Capacité civile. - Article L. 2132-3 Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. 10

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3Réunion syndicale hors du local syndical, avec une personnalité syndicale extérieure (Cass. soc. 12/04/16 n°15-60190)
Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 12 juin 2016

[…] Art. L.2142-10 du code du travail : « Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur. […] L.2142-11 du code du travail : « Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation. » Question : L'article L.2142-10 autorise-t-il la participation de personnalités syndicales extérieures à l'entreprise, à des réunions syndicales, dans le local syndical, ou dans d'autres locaux lorsque l'employeur a accordé la mise à disposition de locaux pour tenir ces réunions, sans qu'il ne puisse y avoir veto de l'employeur pour […]

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Décisions35


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 septembre 2015, n° 13/10070
Cour d'appel : Confirmation

[…] A la suite d'une assignation délivrée le 20 juin 2013, suivie de dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2014, la SAS Hôtel Le Bristol, sollicite au visa des articles 1382 du code civil et L. 2142-10 du code du travail, la condamnation « conjointe et solidaire » de l'Union Locale CGT du commerce et des services de Paris 8 e , représentée par M. […]

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  • Hôtel·
  • Débrayage·
  • Distribution·
  • Droit de grève·
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  • Commerce·
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2Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-60.190, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'Union locale fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 2142-10 du code du travail autorise la participation de personnalités syndicales extérieures à l'entreprise, pour des réunions syndicales, sans veto de l'employeur, soit dans le local syndical, soit dans d'autres locaux lorsque l'employeur a accordé cette mise à disposition de locaux pour tenir ces réunions ;

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  • Personnalité·
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  • Employeur·
  • Pacs·
  • Section syndicale·
  • Tribunal d'instance·
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  • Code du travail

3Cour administrative d'appel de Nancy, 28 octobre 2014, n° 13NC01524
Rejet

[…] 8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2325-13 du code du travail : « le comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11 » ;

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