Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre III : Délégué syndical / Section 1 : Conditions de désignation / Sous-section 1 : Conditions d'âge et d'ancienneté
Article L2143-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Ce délai d'un an est réduit à quatre mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Commentaires • 19
article L. 2121-1 du code du travail en deux catégories distinctes. […] Précis, 2019, § 1167, p. 1418. 19 Voir l'article 10 de la position commune. 20 Rapport n° 992 précité. 21 La section syndicale n'étant pas dotée de la personnalité juridique, elle n'a cependant pas la qualité de représentante des salariés. 22 Article L. 2142-3 du code du travail. 23 Article L. 2142-4 du code du travail. 24 Article L. 2142-6 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 115
[…] 66-07-01-04-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2142-1-2 du code du travail : « Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale » ;
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[…] Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; […] Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce regroupement constituerait une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal d'instance a privé sa décision au regard des articles L. 2143-1 et suivants du Code du travail.
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3. Cour d'appel de Paris, 6 mai 2015, n° 13/01414
[…] Dans une correspondance du 2 décembre 2009, l'Economat des armées indique à cette organisation syndicale que la désignation de M. X Z, es-qualités, ne satisfait pas à l'article L.2143-1 du code du travail qui pose une condition d'ancienneté minimale d'une année dans l'entreprise, et lui demande en conséquence «d'annuler dans les mêmes formes cet acte de désignation».
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Aux termes de l'article L 2143-8 du Code du travail, passé ce délai de quinze jours, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du code du travail. […] L. 2121-1, L. 2135-4 et L. 2143-3 du code du travail, tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. […]
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