Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre III : Délégué syndical / Section 1 : Conditions de désignation / Sous-section 1 : Conditions d'âge et d'ancienneté
Article L2143-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Commentaires • 10
(Cass., soc., 9 novembre 2022, n°21-20.525) Aux termes de l'article L 2143-3 du Code du travail, un délégué syndical peut être désigné sur un périmètre couvrant une entreprise, ou un établissement. La Cour de cassation prévoit également qu'un tel représentant du personnel peut être désigné dans un groupe d'entreprises juridiquement distinctes, mais formant une unité économique et sociale. […] La notion d'établissement distinct n'étant pas précisément définie par le Code du travail, un contentieux important s'est développé à ce sujet. Le 9 novembre dernier, la Cour de cassation a pu rappeler que la charge de la preuve du caractère distinct d'un établissement, périmètre de désignation d'un délégué syndical, repose sur le syndicat. […] travail. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L 2143-8 du Code du travail, passé ce délai de quinze jours, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du code du travail. […] L. 2121-1, L. 2135-4 et L. 2143-3 du code du travail, tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] 66-07-01-04-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2142-1-2 du code du travail : « Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale » ;
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[…] 66-07-01-04-02-01 […] — que le mandat de représentant syndical au sein du comité d'entreprise qu'il exerçait de droit en application de l'article L. 2143-2 du code du travail n'a pas été pris en considération par l'inspecteur du travail ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 27 mars 2012, n° 1012983
[…] 66-07-01-04-02 […] Considérant que l'article L. 2142-1-2 du code du travail dispose que : « Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article
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