Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre III : Délégué syndical / Section 1 : Conditions de désignation / Sous-section 2 : Conditions d'effectifs / Paragraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus
Article L2143-3 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
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[…] Attendu que la Fédération générale CFTC des transports fait grief au jugement de débouter la société GSF de sa demande d'annulation de la désignation de M. X… en qualité de délégué syndical STAAAP-UNSA, et, alors qu'il avait constaté que ce syndicat ne justifiait plus de sa représentativité au sein de la société GSF Concorde depuis sa désaffiliation de la CFTC, de ne pas avoir tiré les conséquences légales de cette constatation en violation des articles 114 et 13 de la loi du 20 août 2008 et L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;
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[…] Attendu, selon ce texte, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie et qu'il en est de même en cas de transfert d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, n° 20-21.078
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que le tribunal a constaté que les effectifs de chacun des sept sites pour lesquels était intervenue la désignation de Monsieur [P] étaient inférieurs à cinquante salariés, ce qui excluait dès lors la possibilité de désigner un délégué syndical au sein de chacun d'eux ; qu'en refusant néanmoins d'admettre que le regroupement des sites concernés puisse constituer un établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical unique, sans avoir constaté par ailleurs que les sites en question étaient rattachés à un établissement distinct déjà existant, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-3 du code du travail.
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