Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre III : Délégué syndical / Section 1 : Conditions de désignation / Sous-section 2 : Conditions d'effectifs / Paragraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus
Article L2143-3 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 30 (V)
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
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[…] Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; […] Qu'en validant la. désignation par le Syndicat CFDT, de Madame X… en qualité de déléguée syndicale dans l'établissement MONOPRIX d'Auray, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2143-3, R. 2143-1 et R. 2143-3 du Code du travail ;
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[…] Vu les articles L. 2143-8 et R. 2324-24 du code du travail ; […] qu'en l'espèce, le premier tour des élections des la délégation unique du personnel s'est déroulé le 18 mars 2010 ; que dès ce premier tour, la SAS ANECOOP a nécessairement eu connaissance de ce que l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L.2143-3 étaient susceptibles de ne plus être réunies ; que toutefois, elle n'a introduit son action, aux fins de voir constater que le mandat de délégué syndical de Monsieur Christian X… avait pris fin, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 22 juillet 2016, n° 15/04556
[…] Que l'article L.2143-3 du code du travail précise que, seules, les organisations syndicales ayant obtenu 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections du comité d'entreprise (dans les établissements d'au moins 50 salariés) peuvent désigner un ou plusieurs délégués syndicaux qui pourront participer à la négociation collective ;
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