Article L2143-3 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L412-11 (AbD), Code du travail L412-11 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 30 (V)

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.

Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.

La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.

Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires243


Gilles Auzero · Bulletin Joly Travail · 1er juillet 2023
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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.575, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; […] Qu'en validant la. désignation par le Syndicat CFDT, de Madame X… en qualité de déléguée syndicale dans l'établissement MONOPRIX d'Auray, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 2143-3, R. 2143-1 et R. 2143-3 du Code du travail ;

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  • Établissement·
  • Vanne·
  • Désignation·
  • Délégués syndicaux·
  • Exploitation·
  • Tribunal d'instance·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Syndicat·
  • Instance

2Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.515, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 2143-8 et R. 2324-24 du code du travail ; […] qu'en l'espèce, le premier tour des élections des la délégation unique du personnel s'est déroulé le 18 mars 2010 ; que dès ce premier tour, la SAS ANECOOP a nécessairement eu connaissance de ce que l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L.2143-3 étaient susceptibles de ne plus être réunies ; que toutefois, elle n'a introduit son action, aux fins de voir constater que le mandat de délégué syndical de Monsieur Christian X… avait pris fin, […]

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  • Délégués syndicaux·
  • Election·
  • Mandat·
  • Tribunal d'instance·
  • Désignation·
  • Délégation·
  • Forclusion·
  • Délai·
  • Code du travail·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Versailles, 22 juillet 2016, n° 15/04556
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Que l'article L.2143-3 du code du travail précise que, seules, les organisations syndicales ayant obtenu 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections du comité d'entreprise (dans les établissements d'au moins 50 salariés) peuvent désigner un ou plusieurs délégués syndicaux qui pourront participer à la négociation collective ;

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  • Représentativité·
  • Représentant syndical·
  • Organisation syndicale·
  • Désignation·
  • Comité d'entreprise·
  • Code du travail·
  • Election·
  • Culture·
  • Sociétés·
  • Entreprise
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Documents parlementaires137

Sur l'article 4, renuméroté article 6, modifie l'article L2143-3 Code du travail
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