Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre III : Délégué syndical / Section 1 : Conditions de désignation / Sous-section 2 : Conditions d'effectifs / Paragraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus
Article L2143-3 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 6 (V)
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.
Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
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[…] Attendu que la Fédération générale CFTC des transports fait grief au jugement de débouter la société GSF de sa demande d'annulation de la désignation de M. X… en qualité de délégué syndical STAAAP-UNSA, et, alors qu'il avait constaté que ce syndicat ne justifiait plus de sa représentativité au sein de la société GSF Concorde depuis sa désaffiliation de la CFTC, de ne pas avoir tiré les conséquences légales de cette constatation en violation des articles 114 et 13 de la loi du 20 août 2008 et L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ;
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[…] Attendu, selon ce texte, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie et qu'il en est de même en cas de transfert d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, n° 20-21.078
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] que le tribunal a constaté que les effectifs de chacun des sept sites pour lesquels était intervenue la désignation de Monsieur [P] étaient inférieurs à cinquante salariés, ce qui excluait dès lors la possibilité de désigner un délégué syndical au sein de chacun d'eux ; qu'en refusant néanmoins d'admettre que le regroupement des sites concernés puisse constituer un établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical unique, sans avoir constaté par ailleurs que les sites en question étaient rattachés à un établissement distinct déjà existant, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2143-3 du code du travail.
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