Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre III : Délégué syndical / Section 1 : Conditions de désignation / Sous-section 2 : Conditions d'effectifs / Paragraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus
Article L2143-5 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.
Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises.
L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central.
Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.
Commentaires • 24
la partie législative du code du travail […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 9 - Article L. 2142-1-2 Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale. […] L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail, […]
Lire la suite…Rappel des articles L.2143-1 et L.2143-2 du code du travail : « Le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques. Ce délai d'un an est réduit à quatre mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. » « Dans les entreprises de travail temporaire, la condition d'ancienneté pour être désigné délégué syndical est fixée à six mois pour les salariés temporaires. […] Ce délai est réduit à six mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. » Rappel des articles L.2143-7 et D.2143-4 du code du travail :
Lire la suite…Décisions • 140
[…] selon le moyen, que si un accord d'entreprise peut prévoir des dispositions plus favorables que la loi en matière de désignation des représentants syndicaux, c'est à la condition de respecter les catégories légales utilisées dans l'accord ; qu'aux termes de l'article L. 2143-5, alinéas 1 et 4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner, dans les entreprises comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés, un délégué syndical central ; […]
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[…] Considérant, en dernier lieu, que la FGTA-FO entend se prévaloir de la décision du 13 février 2013 par laquelle la Cour de cassation a jugé, pour la désignation du délégué syndical central en application des dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail, que les résultats obtenus lors d'élections partielles ne pouvaient avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité au niveau de l'entreprise calculée lors des dernières élections générales, pour soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 2121-1 et L. 2122-5 du code du travail en prenant en compte dans le calcul de la mesure d'audience les résultats des élections partielles ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2005, n° 05/14654
[…] Rôle N° 05/14654 […] Attendu qu'en application de l'article L. 412-15 alinéa 3 du code du travail, devenu l'article L. 2143-5, le jugement qui statue sur la contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation ; que selon l'article 78 du de procédure civile : « Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par la voie de l'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort » ;
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