Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre III : Délégué syndical / Section 1 : Conditions de désignation / Sous-section 2 : Conditions d'effectifs / Paragraphe 1 : Entreprises de cinquante salariés et plus
Article L2143-5 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement.
Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises.
L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central.
Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.
Commentaires • 24
la partie législative du code du travail […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 9 - Article L. 2142-1-2 Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale. […] L. 2135-1 et L. 2135-4 du code du travail, […]
Lire la suite…Rappel des articles L.2143-1 et L.2143-2 du code du travail : […]
Lire la suite…Décisions • 140
[…] Rôle N° 05/14654 […] Attendu qu'en application de l'article L. 412-15 alinéa 3 du code du travail, devenu l'article L. 2143-5, le jugement qui statue sur la contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation ; que selon l'article 78 du de procédure civile : « Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par la voie de l'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort » ;
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[…] Le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation du salarié en qualité de délégué syndical central, alors « que selon les dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail, un accord collectif peut comporter des stipulations plus favorables que les dispositions légales afférentes à l'institution des délégués syndicaux ; qu'il ressort des termes de l'article 7, […] sans assortir cette faculté de désignation d'aucune restriction, que, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2143-5 du code du travail, les organisations syndicales sont autorisées, au sein de la société ALEC, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-27.044, Inédit
[…] Vu l'article 13 alinéa 2 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-6 du code du travail ; […] Dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, l'article L. 2143-5 du code du travail dispose : dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical. […]
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