Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre III : Délégué syndical / Section 1 : Conditions de désignation / Sous-section 2 : Conditions d'effectifs / Paragraphe 2 : Entreprises de moins de cinquante salariés
Article L2143-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical.
Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.
Commentaires • 48
Si elle bénéficiera du transfert de salariés de SNCF Voyageurs pour remplir ses nouvelles missions, le législateur a toutefois indiqué aux articles L. 2101-2-1 et L. 2101-2-2 du code des 5 TC, 26 octobre 1981, G... c/ SNCF, […] par deux décisions Kim et Voisin du 15 décembre 2008, le Tribunal des conflits a attribué au juge judiciaire les litiges portant sur la validité, les conditions d'application ou la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application du code du travail, […] les art. L. 2143-6 et L. 2141-3 du code du travail). […] La procédure adaptée de l'article 4.10 ne paraît pas non plus manifestement disproportionnée, […]
Lire la suite…Décisions • 104
[…] Vu l'article 13 alinéa 2 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-6 du code du travail ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis la loi n°2008-789 du 20 août 2008 : « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, […] un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur » ; que selon l'article L. 2143-11 du même code, dans sa version en vigueur à la date des élections intervenues le 14 mars 2013 : « Le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-3 et à l'article L. 2143-6 cessent d'être réunies » ; que par ailleurs, […]
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3. Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 30 mai 2017, n° 16/00536
[…] Par ses écritures déposées le 06 février 2017, développées oralement et auxquelles il sera référé, la Sas Cerig demande à la cour : […] Attendu que l'article L. 2143-3 du Code du travail prévoit qu'un délégué syndical ne peut être désigné que dans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés, et que l'article L.2143-6 prévoit que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les organisations syndicales représentatives au niveau de l'établissement – soit selon l'article L. 2122-1 du Code du travail celles répondant à certains critères et ayant recueilli 10% des suffrages exprimés – peuvent désigner un délégué du personnel comme délégué syndical pour la durée de son mandat ;
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La désignation dérogatoire d'un membre de l'institution représentative du personnel prévue dans les entreprises de moins de cinquante salariés comme délégué syndical en application des dispositions de l'article L. 2143-6 du code du travail n'a pas pour conséquence de rendre applicable la possibilité de désigner un représentant syndical auprès du comité social et économique des entreprises de moins de cinquante salariés.
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