Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre III : Délégué syndical / Section 1 : Conditions de désignation / Sous-section 3 : Formalités
Article L2143-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspecteur du travail.
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
Commentaires • 31
Aux termes de l'article L 2143-8 du Code du travail, passé ce délai de quinze jours, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du code du travail. […] L. 2121-1, L. 2135-4 et L. 2143-3 du code du travail, tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. […]
Lire la suite…Décisions • 188
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] M. [O], faisait courir le délai de contestation, sans faire ressortir que le directeur d'établissement était pourvu d'une délégation de pouvoir permettant de l'assimiler à l'employeur, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1-2, L. 2143-7, L. 2143-8 et D. 2143-4 du code du travail
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[…] Attendu que pour s'opposer à la demande de la sté Linde Homecare France, le syndicat CFDT Fédération de services se fonde sur les dispositions de l'article L 2143-8 du Code du travail qui prévoient “que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la seule compétence du juge judiciaire et que le recours n'est valable que s'il est introduit dans les 15 jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L 2143-7";
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-44.860, Inédit
[…] Vu l'article L. 2143-7 du code du travail ; […]
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