Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre III : Délégué syndical / Section 2 : Mandat
Article L2143-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 30 (V)
Le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné.
En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
A défaut d'accord, l'autorité administrative peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin.
Commentaires • 17
[…] Cet article a été publié dans la revue les Cahiers Lamy du CSE du mois de novembre 2019 : lien article Cahier Lamy du CSE […] Au-delà des sanctions légales fixées par le Code du travail, l'absence de CSE aura également des conséquences en particulier lorsque des informations-consultations sont obligatoires, notamment : […] le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné (C. trav., art. L. 2143-11).
Lire la suite…"Vu les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail, et l'article L. 2143-11 du même code ; […]
Lire la suite…Décisions • 91
[…] Vu les articles L. 2143-8 et R. 2324-24 du code du travail ; […] ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L.2143-11 du Code du travail, le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L.2143-3 cessent d'être réunies ; qu'il s'ensuit que la demande tendant à faire constater l'expiration du mandat pour ce motif ne peut se voir opposer le délai prévu par l'article L.2143-8 du même code ; que la société ANECOOP France demandait au Tribunal d'instance de constater la cessation du mandat de délégué syndical de Monsieur X… en faisant valoir, […]
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2142-1-2 du code du travail : « Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale » ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 7 novembre 2023, n° 21/03373
[…] Selon l'article L. 2143-11, alinéa 1, du code du travail, le mandat de délégué syndical prend fin au plus tard lors du premier tour des élections de l'institution représentative du personnel renouvelant l'institution dont l'élection avait permis de reconnaître la représentativité de l'organisation syndicale l'ayant désigné.
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Aux termes de l'article L 2143-8 du Code du travail, passé ce délai de quinze jours, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions du code du travail. […] L. 2121-1, L. 2135-4 et L. 2143-3 du code du travail, tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière. […]
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