Article L2143-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version24/03/2012
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L412-20 (AbD), Code du travail L412-20 alinéa 1

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 28

Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Ce temps est au moins égal à :

1° Douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;

2° Dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;

3° Vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins cinq cents salariés.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 10 août 2016
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Commentaires32


1Ce n’est pas parce que l’employeur est obligé de payer les heures de délégation qu’il ne peut pas demander des précisions sur leur utilisation
Me Jean-luc Braunschweig-klein · consultation.avocat.fr · 25 février 2022

L. 2143-13 ; C. trav., art. L. 2315-1 ; C. trav., art. L. 2325-6 ; C. trav., art. L. 4614-3) […] - ni effectuer un contrôle a posteriori qui pourrait le conduire à refuser de payer les heures de délégation. Même en cas de contestation, il doit payer les heures de délégation à l'échéance normale. […] DRT no 13, 25 oct. 1983, JO 20 déc.), mais sans pour autant que le code du travail ne l'impose.

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2Pas de sanction contre le salarié protégé dans l’exercice de son mandat, sauf abus
Jps · blogavocat · 17 décembre 2017

La Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence et rappelle au visa des articles L. 2143-13 et L. 1333-2 du Code du travail que seuls les faits issus d'un manquement du salarié au regard de ses obligations professionnelles envers son employeur peut constituer une sanction disciplinaire.

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Décisions132


1Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2016, n° 14/09393
Infirmation partielle

[…] S'agissant des heures de délégation, il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 2143-13 du code du travail et compte tenu des effectifs de l'entreprise (l'employeur évoquant quant à lui un accord d'entreprise), M. Y Z bénéficie en qualité de délégué syndical d'un crédit de 20 heures de délégation pour exercer ses missions syndicales, sur lequel ne s'imputent pas le temps passé aux réunions organisées par l'employeur et le temps passé à la négociation collective d'entreprise qui doivent être rémunérés en sus.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, n° 16-19.498

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] en repos le jeudi 26 juin 2014 et à nouveau en délégation le vendredi 27 juin 2014 ; qu'en statuant ainsi, alors que les heures de délégation sont considérées comme un temps de travail et qu'il ressort de ses propres constatations que le salarié était en situation de grand déplacement dans le cadre de l'exercice de son mandat syndical, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-13, L. 2315-1, L. 2325-11, L. 4614-3, L. 1442-5, L. 2144-2 du code du travail, ensemble les articles 8.10, 8.11 et 8.12 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 18 octobre 2017, n° 16/00902
Infirmation partielle

[…] 4° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1. […] Il résulte des dispositions des articles L2143-13 et L4614-3 du code du travail que l'employeur est tenu de laisser à chaque délégué syndical et à chaque membre élu du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail un crédit d'heures mensuel variable selon la taille de l'établissement.

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