Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre III : Délégué syndical / Section 3 : Exercice des fonctions / Sous-section 1 : Heures de délégation
Article L2143-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 43
Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :
1° Dix heures par an dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés ;
2° Quinze heures par an dans celles d'au moins mille salariés.
Commentaires • 5
L. 2143-16 modifié) : […] En plus de ses missions définies à l'article L. 4612-1 du Code du travail, le CHSCT doit contribuer à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l'emploi au cours de leur vie professionnelle.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] En réponse, les sociétés Orange SA et Orange Caraïbe opposent que l'accord est plus favorable que les dispositions du code du travail puisque l'article L.2143-16 attribue un crédit d'heure à la section syndicale tandis que l'accord prévoit un crédit supplémentaire à chaque délégué syndical d'établissement. […] Chaque DES bénéficie en outre d'un crédit supplémentaire de 12 heures de délégation par années civiles, dédiées à la préparation des séances de négociation dans l'entreprise. Ce crédit vient en lieu et place du crédit supplémentaire accordé globalement par le législateur aux sections syndicales, selon l'article L2143-16 du code du travail. »
Lire la suite…- Orange·
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[…] Vu les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 2324-2 du code du travail ; […] ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'obligation de discrétion s'imposant tant à l'élu qu'au représentant syndical, le juge d'instance ne caractérise aucun « déficit » dans les informations d'ordre économique susceptibles d'être légalement communiquées au délégué syndical du fait que certains syndicats auraient un représentant et d'autres non ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.2323-1, L.2323-6, L.2323-8, L.2323-15, L.2143-16 du code du travail ;
Lire la suite…- Article l. 2324·
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- Dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008·
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- Obtention d'élus par l'organisation syndicale·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Dispositions de la loi n° 2008·
- Interdiction de discrimination
3. Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2008, n° 08/01004
[…] En cause d'appel, la S.A.R.L. n'oppose pas de contestation à cette demande de son salarié. Il résulte des pièces versées aux débats que Y-Z X a pris 13 heures de délégation les 28 et 30 mars 2006 et que sa rémunération est de 10,34 € par heure. Il lui est dû 10,34 € x 13 = 134,42 € à ce titre, en application de l'article L 412-20 alinéa 4, devenu l'article L 2143-16 du Code du travail. Sur les intérêts au taux légal Les sommes allouées au salarié par la cour qui ont le caractère de salaires ou d'accessoires de la nature du salaire seront, par application de l'article 1153 du Code civil, productives d'intérêts au taux légal depuis la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit depuis le 5 juillet 2005 qui vaut sommation de payer adressée à l'employeur.
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