Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre IV : Exercice du droit syndical / Chapitre III : Délégué syndical / Section 3 : Exercice des fonctions / Sous-section 1 : Heures de délégation
Article L2143-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Ces heures sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il avait été désigné comme délégué syndical.
Commentaires • 5
Encadré par le Code du travail, ce droit établit des principes et des modalités précises pour l'attribution, l'utilisation et la rémunération des heures de délégation. De la quantité d'heures allouées selon la taille de l'entreprise aux règles de cumul et d'utilisation, en passant par les ajustements possibles et la reconnaissance de ces heures comme du temps de travail effectif, cet article explore en détail les dispositions légales qui régissent ce domaine. […] Ce droit est encadré par le Code du travail, notamment les articles L. 2143-13 à L. 2143-19, qui définissent les modalités d'attribution de ces heures en fonction de la taille de l'entreprise.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] 2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le refus de paiement ne constituait pas un trouble manifestement illicite, en ce que l'employeur violait l'article L. 2232-17 du code du travail autorisant un syndicat à composer sa délégation de quatre personnes, et portait ainsi atteinte au droit syndical, la formation de référés a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ensemble des articles L. 2146-1, L. 2143-18 et L. 2143-19 et R. 1455-6 du code du travail ;
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[…] Il résulte des dispositions des articles L.2143-19, L.2315-4 et L.2325-10 du code du travail que dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué syndical salarié temporaire, un délégué du personnel titulaire ou les membres titulaires du comité d'entreprise, pour l'exercice de son mandat sont considérées comme des heures de travail. Ces heures sont réputées être rattachées pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes au dernier contrat de travail avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il avait été désigné comme délégué syndical.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 14 décembre 2017, n° 14/03516
[…] — que depuis septembre 1997, il a perçu des indemnités Pôle Emploi, et qu'il a été rémunéré conformément à l'article L2143-19 du code du travail pour ses heures de délégation, de réunion et de trajet, afférentes à l'exercice de ses mandats, pour lesquelles il sollicite encore des dommages-intérêts correspondant à des salaires,
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