Article L2143-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L412-17 (AbD), Code du travail L412-17 alinéas 1 et 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité d'entreprise ou d'établissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
3 textes citent l'article

Commentaires56


Open Lefebvre Dalloz · 8 septembre 2023

www.flichygrange.fr · 21 avril 2023

Pour l'application de ces règles, le Code du travail indique que le seuil de 300 salariés est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant 12 mois consécutifs (C. trav., article L. 2312-34). […] S'agit-il de la date des dernières élections ou de celle de la désignation du représentant syndical ? […] init=true&page=1&query=22-11461&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">Cass. soc., 22 mars 2023, n° 22-11.461 F-B L'arrêt considéré concerne l'application des règles de désignation d'un représentant syndical au CSE, […] le délégué syndical est en revanche de droit le représentant syndical au CSE (C. trav., article L. 2143-22).Pour l'application de ces règles, […]

 Lire la suite…

Par loïc Malfettes, Docteur En Droit, Responsable Rh Et Juridique · Dalloz · 4 avril 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions133


1Tribunal administratif de Nantes, 18 novembre 2014, n° 1205432
Rejet

[…] 7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les mandats de délégué syndical et de membre du comité d'entreprise détenus par M. X ; que l'inspecteur du travail disposait ainsi d'une information suffisante sur les mandats exercés par le requérant alors même qu'il n'était pas fait mention de ses fonctions de représentant syndical au comité d'entreprise, qui dans les entreprises de moins de trois cents salariés sont, en vertu de l'article L. 2143-22 du code du travail, exercées de droit par le délégué syndical et ne peuvent, en tout état de cause, être cumulées avec celles de membre élu dudit comité ;

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Inspecteur du travail·
  • Justice administrative·
  • Représentant syndical·
  • Licenciement·
  • Consultation·
  • Mandat·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Reclassement

2CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 23 juin 2015, 13VE03671, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : « Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2143-22 du même code : « Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, […]

 Lire la suite…
  • Représentants syndicaux au comité d'entreprise·
  • Absence de faute d'une gravité suffisante·
  • Autorisation administrative·
  • Bénéfice de la protection·
  • Licenciement pour faute·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Comité d'entreprise·
  • Représentant syndical

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 6 février 2020, 18PA01918, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 7. Par ailleurs, M. G… était, de droit, en sa qualité de délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise de la société Transdev en application des dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2143-22 du code du travail. Il bénéficiait donc, en application de l'article L. 2422-2 du code du travail précité, d'une protection d'une durée de six mois à la date de sa réintégration. Il doit être regardé comme ayant été réintégré à compter du

 Lire la suite…
  • Autorisation administrative·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Protection·
  • Justice administrative·
  • Licenciement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autorisation·
  • Inspecteur du travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).